CONFERENCE

  

 

 

L’ETAT DE DROIT, LA DEMOCRATIE ET LA LAÏCITE

 

 

  

Par Monsieur Adama FOFANA

Ministre des relations avec le Parlement

 

 Délivrée à la conférence épiscopale le 06 juin 2005

  

 

Honorables invités,

 

         Je mesure à sa juste valeur l’honneur qui découle de votre confiance en m’imputant le traitement du thème portant sur le triptyque « Etat de droit, démocratie et laïcité ». Je voudrai vous en remercier et espérer répondre, après l’exposé que je vous propose, aux attentes nourries à mon égard.

          Le thème de l’exposé de prime abord est à la fois vaste et complexe. En effet, comment l’aborder et le développer sur le seul volet des fondements de l’Etat de droit  et de la démocratie sans inscrire ceux-ci dans le cadre des préoccupations de l’Eglise, désireuse, comme elle en a l’ambition, de contribuer à la conduite harmonieuse de la vie des Hommes ici bas ?  C’est en cela que l’initiative de l’OCADES se révèle intéressante, particulièrement en regard des prochaines échéances électorales au Burkina Faso, dont on sait quelle importance elles ont dans la vie des citoyens Burkinabé et singulièrement dans la frange communautaire chrétienne de cet ensemble citoyen.

          C’est alors que le sujet de la laïcité prend une signification et une dimension particulières quand dans les théories qui la construisent, l’on sent une volonté de soustraire de l’influence des Eglises tout ce qui fait la vie de l’Etat.  

 On comprend alors la délicatesse de ma démarche pour creuser un tel sujet où les données du problème à résoudre s’entrechoquent dans une dualité plutôt conflictuelle que complémentaire.

 Ainsi donc, j’aimerai aborder le thème à travers deux grandes articulations :

 

-         la Démocratie et  l’Etat de droit au Burkina Faso ;

 

-         la laïcité de l’Etat et le rôle de l’Eglise.

 

I-                  LA DEMOCRATIE ET  L’ETAT DE DROIT AU BURKINA FASO

  

      I- 1.    L’Etat de droit

 En France l’Etat de droit est né, avec la fin de la monarchie absolue. Comme vous le savez, celle-ci avait été de temps en temps contestée notamment par l’Assemblée constituante mise en place après 1789, date charnière en ce qu’elle symbolise la prise de la Bastille et la soumission de la monarchie au droit. Le concept d’Etat de droit est ainsi né pour signifier la soumission des gouvernants et des gouvernés à des normes obligatoires pour tous.

L’Etat de droit a donc des origines historiques, dont la révolution française a constitué une étape déterminante, dès lors qu’elle mettait fin au régime monarchique. En effet sous la monarchie, il n’y avait pas de « droit », entendu dans le sens d’une norme générale, impersonnelle et obligatoire pour tous. La loi, c’était la volonté du roi ou du souverain.

De façon symbolique, l’Etat de droit se matérialise par l’existence d’une constitution, norme juridique suprême qui détermine l’organisation et le fonctionnement du pouvoir politique et qui définit les bases générales du contrat social qui lie entre eux les citoyens d’un pays.

 L’Etat de Droit se distingue de l’Etat d’exception car il est caractérisé par l'existence d'une loi fondamentale à laquelle se soumettent les citoyens par l’expression explicite de leur adhésion avec le vote, notamment référendaire, quand il s’agit de la Constitution.

 Le Burkina Faso, depuis 1960 a connu plusieurs régimes dont 4 Constitutionnels et 6 d’exception). Les régimes d’exception n’offrent aux citoyens, ni à d’éventuels partenaires, aucun gage de respect d’un principe de droit objectif, immuable ni aucune garantie de respect des engagements de l’Etat vis-à-vis des tiers.

 C’est pourquoi l’Etat de Droit recèle toute son importance attachée au fait que sa construction résulte d’une action citoyenne omnidirectionnelle plutôt que l’agitation d’un groupe d’individus aussi puissants soient-ils.

 L’organisation de l’Etat de Droit du Burkina Faso s’articule depuis 1991 autour des dispositions de la Constitution qui comprend :

 -         le pouvoir exécutif

-         le pouvoir législatif

-         le pouvoir judiciaire

-         et les auxiliaires du pouvoir d’Etat : le Médiateur, le Conseil Economique et Social, le Conseil Supérieur de l’Information.

  Les critères de l’Etat  de Droit sont :

Ø     l’existence d’une Constitution et la garantie de sa suprématie par la prévision de contrôle de constitutionalité.

 

Ø     La présence d’un ordre de juridiction complètement indépendant.

 

Ø     La garantie des droits et libertés des citoyens.

 

Ø     La reconnaissance du droit de contestation.

 

Mais il faut noter que ces critères ne suffisent pas à faire d’un Etat de Droit, un Etat démocratique.

 

Qu’est-ce qui alors constitue les caractéristiques de l’Etat démocratique ?

 

 I-2. Le concept de démocratie et ses fondements

 

La démocratie, considérée comme le gouvernement du peuple  par le peuple et pour le peuple, de son étymologie grecque, suppose la soumission préalable des dépositaires du pouvoir à la loi. Cette loi s’incarne dans une constitution, norme suprême par sa procédure d’adoption, et qui organise les modalités selon lesquelles s’acquiert et s’exerce le pouvoir politique. Elle fait du peuple la source de toute légitimité. Incontestablement Montesquieu avec son célèbre ouvrage « de l’esprit des lois » où les fondements et la nécessité de la séparation des pouvoirs apparaissent comme l’essence même de tout régime démocratique, constitue dans le champ doctrinaire de la Démocratie une référence incontournable.

 

On peut également citer le non moins célèbre « Contrat social » du philosophe Jean Jacques Rousseau, qui vient présenter le peuple comme étant la source de toute légitimité. Celui-ci en transférant ses droits de citoyen aux dirigeants dans le cadre d’un contrat social auquel il a souscrit, se réserve un certain nombre de prérogatives dont celle de retirer sa confiance aux dépositaires du pouvoir.

 

A l’époque contemporaine, il n’ y a pas démocratie sans la présence d’un ensemble de conditions :

 

Ce sont ces conditionnalités qui caractérisent l’Etat de Droit au Burkina Faso à travers la constitution de la 4e République adoptée en juin 1991.

 La séparation des pouvoirs, pose comme postulat que tout cumul de pouvoirs conduit à des abus.

 Ainsi, la séparation des pouvoirs qui est devenue un levier essentiel de tout régime démocratique postule une indépendance du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Le pouvoir judiciaire est celui qui est censé faire respecter non seulement la légalité constitutionnelle, mais aussi les droits du citoyen. La Constitution élabore un système de relations organiques et fonctionnelles entre les pouvoirs.

 La presse est considérée aujourd’hui comme un 4ème pouvoir, même si son essence et les conditions de son exercice ne réunissent pas autour d’elle une convergence doctrinaire.  

 I-3 - Organisation des élections

     Les opérations électorales s’entendent de l’ensemble du processus conduisant au choix des représentants du peuple à une fonction élective (députés, présidence de la république, mairie, etc…)

 

I-3.1- Conditions d’éligibilité

 

Elles sont énoncées à l’article 42 de notre code électoral. Tout citoyen ayant dix-huit ans peut être électeur. Cependant pour se présenter au scrutin, il y a des conditions d’âge.  Pour être élu comme député, il faut avoir 21 ans au moins. Mais pour être candidat à la présidence du Faso, il faut avoir 35 ans révolus au jour du dépôt de la candidature. Il faut bien entendu :

 

-         jouir de ses droits civils et politiques 

-         n’être pas dans un des cas d’incapacité prévus par la loi.

 

Si les conditions d’éligibilité sont importantes, en ce sens qu’elles doivent permettre à tous les citoyens, à partir d’un certain âge, d’être électeurs et éligibles, l’élément fondamental reste l’opération électorale elle-même, depuis l’inscription sur les listes électorales en passant par le vote, le décompte des voix et la proclamation des résultats provisoires d’abord et définitifs ensuite.

 

C’est dans ce sens qu’un constitutionnaliste soutient que « le succès de la démocratie, sa correcte mise en œuvre, le fonctionnement harmonieux des institutions qui en découlent et surtout les avantages attendus de la démocratie, dépendent de nombreux éléments, dont la qualité des institutions et leur agencement. Cependant, la réussite du processus démocratique est tributaire des hommes et de leur loyauté. Les meilleures institutions, en effet, ne valent que par les hommes qui les mettent en œuvre ».

 On estime généralement que des élections périodiques et honnêtes, au travers desquelles les peuples ont la possibilité de choisir librement leurs représentants, sont la clé de voûte de toute démocratie. Les qualificatifs abondent dans ce sens : les élections doivent être transparentes, impartiales, justes, honnêtes, libres, régulières, bref, démocratiques.

 Les conditions édictées par la loi pour garantir l’honnêteté  du suffrage au Burkina Faso, comptent parmi elle un élément fondamental.

 En effet, la première garantie réclamée depuis les années 90 pour assurer la transparence et l’honnêteté des élections, c’est la création et la mise en œuvre  d’une Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). Son nom varie d’un pays à l’autre.

 De par sa composition et l’étendue de ses compétences en passant par les prérogatives reconnues aux candidats ou partis politiques aux différents scrutins, la CENI est voulue comme une structure apte à assurer la clarté et la transparence  des élections.

 En effet, la CENI qui est démembrée en commissions régionales, provinciales, départementales, communales et d’arrondissement, la commission administrative de révision des listes électorales, les autorités administratives intervenant dans le processus électoral à sa demande comme les maires, les préfets, les hauts commissaires, le ministre de l’administration territoriale, la présence des représentants des candidats des partis ou candidats dans la composition du bureau de vote, la possibilité que ceux -ci ont de faire des observations sur le procès verbal de dépouillement et de porter leurs contestations devant les juridictions compétentes, la présence d’observateurs indépendants, sont autant de garanties pour  la sincérité des élections au Burkina Faso.

 Du fait même de la présence des représentants des candidats ou des partis politiques au niveau de la composition du bureau de vote, en raison également de l’informatisation du fichier électoral, les fraudes sont assez difficiles voire impossibles. L’on évoque souvent le bourrage des urnes. Comment les concevoir si les partis politiques sont représentés dans les phases du processus des votes régentées par la CENI ?

 Il y a trois autres éléments à énoncer brièvement pour clore la question de l’organisation des scrutins. Ils portent respectivement sur :

-         les modes de scrutin ;

-         la gestion de l’information en période électorale

-         et enfin le contentieux électoral.

  

I-3-2    Les modes de scrutin

 

Il existe une grande variété de modes de scrutin. Mais traditionnellement on oppose le scrutin majoritaire à la représentation proportionnelle.

 

a- Le scrutin majoritaire

Le scrutin majoritaire consiste à attribuer la totalité des sièges à pourvoir aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le scrutin majoritaire peut être uninominal ou de liste.

Il est uninominal lorsque chaque circonscription n’élit qu’un seul candidat. Il y a donc autant de circonscriptions que de sièges à pourvoir. C’est le scrutin d’arrondissement.

 Il est plurinominal ou de liste lorsqu’il y a plusieurs sièges à pourvoir dans la circonscription électorale. Chaque parti en compétition dresse une liste sur laquelle il y a autant de candidats que de sièges à pourvoir dans la circonscription. Dans ce cas, la circonscription est naturellement plus grande. Le scrutin majoritaire peut être à un ou à deux (02) tours.

 Il est à un tour lorsque le ou les sièges à pourvoir sont immédiatement attribués aux candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix (même une voix de plus). L’élection a lieu donc à la pluralité des voix.

 Dans le scrutin majoritaire à deux tours, le ou les candidats ne sont élus au premier tour que lorsqu’ils ont obtenu la majorité absolue des voix (la moitié + 1 suffrages exprimés). Lorsque cette majorité absolue n’a pas été obtenue au premier tour, il est alors organisé un second tour durant lequel est élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés (majorité relative).

Ce mode de scrutin est réputé pour son efficacité car il permet de dégager des majorités gouvernementales stables. Cependant, il cultive l’injustice et déforme la réalité politique. Lorsqu’il est notamment à un tour, il est considéré comme brutal car il amplifie la victoire du parti vainqueur et la défaite de l’adversaire (50,01 = 100 et 49,99 = 0).

 

b-        La représentation proportionnelle

 

Elle tend à assurer la représentation de toutes les opinions qui ont réussi à réunir un certain nombre de voix de suffrages. Chaque liste aura ainsi un nombre de sièges proportionnel au nombre de suffrages obtenus. Elle est toujours plurinominale ou de liste.

 C’est le mode de scrutin qui présente l’avantage de donner à toute formation politique un nombre d’élus correspondant à son importance dans le corps électoral.

 

c-         La gestion de l’information

La gestion de l’information, conformément au code électoral, est assurée par le Conseil supérieur de l'information qui veille à l’application de deux règles :

-         la règle de l’égal accès de tous les candidats ou partis politiques aux médias audiovisuels et de presse écrite publics.

C’est à travers des émissions dites parrainées que le CSI fait appliquer cette règle.

-         la deuxième règle, c’est celle relative à l’exigence de pluralisme et d’équilibre de l’information. En dehors de tout parrainage par le CSI, les médias publics et privés doivent assurer une information plurielle et équilibrée, c’est à dire qu’ils ne doivent pas favoriser un ou quelques parti(s) politiques(s).

 

Il est nécessaire de retenir que ces règles de pluralisme et d’équilibre de l’information sont toujours sujettes à contestation parce que très délicates dans leur maniement.

 

I-3-4- Le contrôle de régularité du scrutin

 

En matière d’élection législative et présidentielle, un acteur important intervient dans le processus. Il s’agit du juge électoral dont le degré d’intervention varie selon le type d’élection (référendum, présidentielle, législatives, élections locales) et selon la juridiction compétente : juridiction judiciaire, juridiction administrative (le Conseil d’Etat) ou juridiction constitutionnelle (le Conseil Constitutionnel), notamment en ce qui concerne l’élection présidentielle.

 Dans tous les cas, la CENI proclame des résultats provisoires. C’est le juge qui, après avoir confronté les procès-verbaux de dépouillement et examiné les plaintes, proclame les résultats définitifs. Il peut annuler le scrutin et le faire reprendre si l’ampleur des irrégularités est telle que celles-ci ont contrarié la volonté des citoyens en nuisant à la sincérité de scrutin.

 Au total, pour qu’une véritable démocratie puisse exister et refléter la volonté de la majorité des citoyens, il faut une constitution qui organise la séparation des pouvoirs et qui soumet le choix des dirigeants à une élection honnête et importante. Chacun des pouvoirs jouant sont rôle, la culture démocratique s’enracine progressivement pour s’inscrire dans la tradition des peuples comme un réflexe. Mais c’est un long processus.

 C’est en cela que l’idée du philosophe français J. J Rousseau qui soutient que « chaque peuple mérite ses institutions » se révèle de la plus haute pertinence en Afrique.

 

II- La laïcité et la démocratie

 Pour parler de la laïcité, il est important de préciser quelques aspects de la notion qui en est le fondement  et de clarifier aussi les données sémantiques et grammaticales :

 Le mot laïcité est devenu courant dans le langage français à partir de 1905 avec l’adoption de la loi dite de séparation de l’Eglise et de l’Etat en France. Bien sûr ce mot existait avant la prise de la loi mais il semble prendre tout son sens dès lors qu’il cristallise dans les esprits une séparation nette entre deux institutions antérieurement liées par des attaches serrées tissées tout au long de l’histoire.

 L’une ne devrait plus exercer aucun pouvoir sur l’autre et réciproquement. Dans la dynamique de la laïcité existe l’adjectif laïque qui s’écrit pareil au masculin et au féminin tandis que le nom commun laïc peut s’écrire tel quel au masculin ou encore laïque toujours dans ce genre mais devient obligatoirement laïque au féminin.

 Exemple : on écrira toujours en bon français, un Etat laïque, une école laïque, un enseignement laïque.

 Par contre, le laïc représente l’homme qui n’est pas du clergé et s’écrit laïque avec l’article la quand il s’agit d’une femme. En effet, depuis le 3è siècle, les auteurs anciens ont utilisé ce mot, nom commun pour désigner ceux qui ne sont pas prêtres.

 A l’origine de tous ces noms et adjectifs se trouve la racine latine laïcus et aussi grecque laïkos qui signifie « peuple ». En grec, Laïkos s’oppose à klerikos que l’on traduit par clerc.

 Ce préalable grammatical et sémantique levé, il est utile de circonscrire ici la compréhension du principe de la laïcité dans notre pays et savoir qu’elle a fait chez nous l’objet d’une appropriation historique issue de l’impact de la colonisation, sans que les faits qui l’ont générés correspondent à des évolutions sociales endogènes.

 En effet, la loi de 1905 proclamant  la séparation de l’Eglise et de l’Etat en France, est l’aboutissement (non encore achevé dans les esprits) d’une longue histoire d’un couple emblématique qu’ont constitué l’Etat et la religion catholique.

 Au départ s’est affirmée la prééminence du pouvoir spirituel sur celui temporel illustrant respectivement la position de l’église et celle de l’Etat.

 Le sacre des Rois et des Empereurs par l’Eglise, l’organisation des croisades par les Rois sous l’égide de l’Eglise, la place de la religion dans la vie de l’Etat (perception de la dîme, confusion des subdivisions territoriales avec l’organisation diocésaine, emprise de l’Eglise sur la vie sociale, baptêmes, enterrements, l’enseignement, les métiers), tout cela a été remis en cause au fil de l’histoire et passa de relation de concorde à une rupture pour faire prévaloir une certaine idée de la République. Celle-ci après la révolution française mais particulièrement à partir de 1875 a été bien prônée comme mode définitif d’organisation de l’Etat.

 En faisant un retour chez nous au Burkina Faso, il importe de rappeler que la laïcité en tant que principe se retrouve essentiellement dans deux articles de la Constitution : l’article 27 (pour l’enseignement public) et l’article 31 (pour la forme de l’Etat). A signaler au passage l’erreur grammaticale qui ressort de l’écriture du mot laïc désignant en principe un substantif.

 Qu’en est-il donc des rapports entre l’Eglise et l’Etat au Burkina Faso ?

 De prime abord, il faut intégrer les stipulations des articles de la Constitution burkinabé dans un contexte élargi à toutes les formes de libertés de penser ou de conscience et qui englobe donc toutes les religions, tous les cultes, toutes les coutumes etc…(article 7 de la Constitution).

 Ce faisant, la laïcité aujourd’hui s’exprime en terme général en regard de « toutes influences spirituelles organisées susceptibles d’agir sur le citoyen dans ses rapports avec l’Etat Républicain » pour marquer une ligne de séparation ou de distinction dans le couple Etat-Religion.

Cependant, force est de constater qu’aucune loi spécifique n’est venue à l’esprit du législateur burkinabé pour détailler la feuille de route de la laïcité ou édicter son mode d’emploi comme on le vit en France avec une loi de 1795 fixant des obligations et des droits réciproques entre l’Eglise et l’Etat.

 Exemple de quelques articles de cette loi :

ü     Article 1- l’exercice d’aucun culte ne peut être troublé

 

ü     Article 2- la République n’en salarie aucun (culte)

 

ü     Article 3- elle ne fournit aucun local ni pour l’exercice du culte, ni pour le logement de ses ministres….

 

ü     Article 7- Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public ou extérieurement de quelque manière que ce soit.

 

Ainsi qu’on le voit, au Burkina, aucune disposition rigide n’existe dans l’ordonnancement juridique interne pour figer la laïcité dans un concept dogmatique. En réalité, cette situation s’explique par des données identifiables au plan sociologique et philosophique :

 

-         la société burkinabé se caractérise par un grand trait de consensualisme qui privilégie le réglage de la vie sociale par l’apport des médiations des forces sociales distinctes des canaux classiques du pouvoir d’Etat. Ainsi, les confessions religieuses sont reconnues et réputées actives dans les forces de ce qu’il est convenu d’appeler «  la société civile ».

 Celle-ci connaît une définition générale acceptée comme étant « un ensemble de groupements non officiels et sans but lucratif dotés de structures plus ou moins formelles qui cherchent à renforcer ou à modifier d’une façon ou d’une autre les règles et normes en vigueur ainsi que les structures les sous-tendant ». C’est ainsi que les organisations suivantes sont classées au rang de membres de la société civile :

 

-         les organisations féminines

-         les organisations syndicales

-         les organisations religieuses

-         les associations de défense des droits humains

-         les associations de la presse privée

-         les mouvements de jeunesse

-         les organisations paysannes

-         les personnes dites marginalisées.   

 

Cela peut s’explique pourquoi ou retrouve les organisations  religieuses (catholique et autres) dans le collège de sage, dans les organes exécutifs de la Journée Nationale du Pardon et aussi pourquoi l’Etat s’implique dans l’organisation du pèlerinage musulman.

 Sur la plan philosophique, on assiste à une cohabitation harmonieuse au Burkina, de plusieurs sensibilités confessionnelles qui donnent l’impression de l’établissement d’un élan d’œcuménisme parfait  à travers un dialogue silencieux entre les unes et les autres.

 On voit donc qu’en tant que membre de la société civile, l’Eglise compte parmi les moyens qui servent aux chrétiens pour contribuer à agir sur le cours des choses. Toutes ces formes de regroupements des citoyens sont citées parmi les facteurs de développement de la démocratie.

 

         Je pense pour ma part que le Burkina Faso doit sa stabilité à ce consensus social où les religions se tolèrent, s’acceptent en cohabitant dans une harmonie parfaite.

 

         Je pense aussi qu’il n’y a aussi pas une dichotomie entre l’action de l’Eglise et la vie du chrétien dans le contexte démocratique du Burkina.  En tant que croyant, le chrétien vit sa foi, en tant que citoyen il vit son engagement politique en conciliant les deux impératifs sans jamais les confondre. Et les responsables de l’Eglise devraient y veiller constamment, car, dans le peuple chrétien il y a incontestablement plusieurs sensibilités politiques qu’unit le Christ, car le message du Christ est avant tout un message d’amour aux Hommes.

 

La vie en société que prend en charge la politique ne devrait pas tourner le dos à cet Amour.

          Les hommes de foi de notre pays ont du reste toujours su concilier cette double exigence,  et c’est sans doute cela l’exception burkinabé dans un environnement marqué çà et là par les risques intégristes, premiers ennemis de la laïcité. 

         En cela, toutes les religions, au premier rang desquelles l’Eglise, doivent défendre la laïcité. C’est une condition de paix et de stabilité sans laquelle les idéaux de salut, de justice et de liberté de l’homme seraient vains.

 

Je voudrais clore mon exposé sur ces idées, avec le sentiment que le sujet comporte beaucoup d’autres idées que nos échanges pourraient davantage découvrir, explorer et nous permettre de nous enrichir.

 

Je vous remercie

 

                                          Adama FOFANA

                            Commandeur de l’Ordre National